1029.8.36.0.0.18. Pour l’application de la présente section, deux ou plusieurs sociétés sont réputées membres d’un groupe associé dans une année d’imposition ou à la fin d’une année d’imposition, selon le cas, si l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés dans cette année ou à la fin de cette année est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section ou d’augmenter un tel montant.